Définition fiscale d’une oeuvre d’art
Définition fiscale d’une œuvre d’art
Afin d’appliquer aux œuvres d’art les législations et réglementations d’ordre fiscal et douanier, et pour pallier l’absence de définition juridique de ces biens, l’administration et la jurisprudence construit une doctrine de l’originalité servant à délimiter le domaine des œuvres relevant des arts plastiques.
Ce concept d’originalité, qui trouve se source dans les principes de la protection des auteurs exposés par le droit de la propriété intellectuelle ( voir la définition légale d’une œuvre d’art), a été repris et adapté dans le cadre du droit fiscal.
Trois principes découlent de la doctrine fiscale de l’originalité; l’originalité réside en premier lieu dans l’authenticité de l’expression de l’artiste et implique le contact direct entre le main de l’artiste et l’œuvre produite; elle suppose l’unicité de l’œuvre créée ou un nombre réduit d’exemplaires réalisés; elle signifie que le geste d’artiste est gratuit et ne poursuit qu’un but esthétique.(I)
Cependant, en complément de la doctrine de l’originalité, la jurisprudence et les administrations fiscale et douanière ont recours à des critères auxiliaires, qui permettent de déterminer la nature artistique ou culturelle des œuvres et objets d’art et des objets de collection.(II)
I. La doctrine fiscale de l’originalité de la création artistique.
La doctrine de l’originalité repose sur l’idée que l’œuvre d’art est l’expression du pouvoir créateur de son auteur dont l’inspiration est associée à sa spontanéité et l’œuvre d’art n’est plus que ce que l’artiste désigne comme telle.
A. L’œuvre d’art – l’expression de la réunion du génie
et de la main de l’artiste.
L’œuvre d’art exprime le pouvoir créateur de l’artiste.
L’artiste est un « être inspiré, exceptionnel, doué par la providence ou la nature d’un don de créer, d’innover, de faire ce que les autres n’avaient encore jamais fait, et d’un don si personnel, si spontané, qu’il ne peut s’épanouir que dans la liberté totale, sans supporter ni lisière ni entrave. 1
L’époque moderne a renforcé cette conception selon laquelle c’est la décision et la volonté de l’artiste qui déterminent la nature artistique que peuvent prendre toute forme, tout objet ou produit.
L’œuvre d’art doit être exécuté de la main de l’artiste
La conception de l’œuvre d’art originale implique qu’elle résulte d’une création directe de la main de l’homme, et ne soit pas le fruit d’une production automatique.
La cour de cassation, en matière de droit de suite, dans deux affaires relatives à des sculptures en bronze de Rodin, a précisé la portée de la notion d’œuvre d’art originale, appliquée aux épreuves multiples. A l’occasion d’une vente aux enchères de trois bronzes de Rodin portant la cachet du musée Rodin, la Cour de cassation a jugé que des épreuves en bronze, à tirage limité, coulées à partir d’un modèle en plâtre ou en terre cuite réalisée par l’artiste, dont elles tiennent entièrement leur originalité, doivent être considérées comme l’œuvre elle-même émanant de l’artiste. Le fait que le tirage soit postérieur au décès du sculpteur n’enlève pas le caractère d’originalité.
On peut distinguer parmi les disciplines artistiques deux modèles de réalisation de l’ouvre d’art plastique: l’un dans lequel l’artiste exécute seul, de bout au bout, sa création – tel est le cas du dessin ou de la peinture; l’autre qui se rapporte arts d’édition ou de reproduction comme la sculpture ou l’estampe, pour le quel l’artiste a besoin pour faite aboutir sa création de l’aide d’ouvriers d’art.
Les réglementations douanières et fiscales ont apporté des précisions concernant la notion d’œuvre d’art exécutée de la main de l’artiste.
La réglementation douanière, exige pour la reconnaissance du caractère d’originalité, l’exécution directe par l’artiste de l’œuvre d’art ou de la maîtrise à partir de laquelle les épreuves sont tirées.
La réglementation fiscale relative aux œuvres d’art en matière de TVA exige également l’exécution à la main par l’artiste de l’œuvre d’art.
Cette règle figure expressément, dans le cadre du décret du 17 février 1995, pour quatre catégories d’œuvres d’art. Elle n’est pas utilisée pour les tapisseries et les épreuves photographiques. le fondement de ces deux exceptions réside dans le fait que la réalisation de ces œuvres requiert la participation effective de collaborateurs et d’artisans, dont l’intervention est d’ailleurs plus ou moins limitées à des taches de simples exécution.
La jurisprudence dans deux affaires concernant des lithographies, qui sont reproduites en de multiples exemplaires, a précisé la notion d’intervention personnelle de l’artiste.
La CJCE a considéré que des épreuves tirées d’une planche entièrement exécutée à la main par artiste constituent des lithographies originales, même si le tirage a été effectué à l’aide d’un procédé mécanique d’impression. De plus, doivent également être considérées comme des lithographies originales les épreuves tirées en recourant à un procédé de réimpression: le dessin original est reporté à plusieurs reprises, d’abord du papier report sur la pierre, à partir de laquelle est ensuite reproduit un nouveau papier report qui est, à son tour, transposé sur une nouvelle pierre, permettant le tirage d’une deuxième série d’épreuves, et ainsi de suite jusqu’à ce que le nombre souhaité du tirage multiple soit atteint.2
On peut rapprocher la notion de lithographie originale retenue par la CJCE, dans le cadre de la réglementation douanière, de celle, plus restrictive, que le Conseil d’Etat admet en matière de TVA – régime des œuvres d’art originales. Le Conseil d’Etat a posé les principes suivants, qui déterminent la lithographie originale:
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l’œuvre originale peut être directement tracée sur la planche ou préalablement exécutée sur du papier-report;
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l’impression peut être réalisée à partir de planches constituées par des plaques d’aluminium sur les quelles le report est effectué non pas par pression mécanique mais par insolation;
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en cas de report du sujet sur les planches servant au tirage à l’aide de calques, ceux-ci doivent être entièrement exécutés par l’artiste lui-même.
A la suite d’une demande d’expertise, le Conseil d’Etat a confirmé que l’absence de précisions portant sur les conditions d’exécution des lithographies, notamment quant à la part prise par les artistes dans la confection des planches et des calques, ne permettait pas de leur accorder le régime des oeuvres d’art originales. 3
La signature affirme l’empreinte personnelle de l’artiste sur son oeuvre
La signature par l’artiste de son œuvre atteste de son état d’achèvement et signifie qu’elle peut être diffusée en tant que création exprimant la plénitude de son expression, à la différence des travaux préparatoires tels que croquis, ébauches et esquisses.
En matière fiscale la signature par l’artiste de l’œuvre d’art est la marque de son intervention personnelle ou de l’exercice de son contrôle au cours de sa réalisation. 4
Cette nécessité a été confirmée en matière de TVA, dans le cadre du régime des œuvres d’art. Elle figure expressément pour les exemplaires de céramique, les émaux sur cuivre, les photographies. On peut rappeler qu’en vertu du décret du 7 septembre 1992, la réglementation exigeait l’estampille pour les pièces d’ébénisterie.
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l’application du principe de la signature.
Cette exigence appairait particulièrement difficile à satisfaire pour les œuvres d’art anciennes réalisées à un époque où les signes de l’individualité de l’artiste étaient moins marqués qu’aujourd’hui, comme l’illustrent le deux affaires suivantes.
Le Conseil d’Etat a considéré que l’absence de signature sur des tapisseries anciennes, dont certaines remontaient au XVIIe siècle, ne permettait pas de vérifier que les conditions réglementaires relatives notamment au tirage des œuvres et à leur contrôle avaient pu être mises en pratique par l’artiste.5
De même, des cardes anciens de bois sculptés, antérieurs pour le plupart au XVIIIe siècle, ne peuvent bénéficier du régime des œuvres d’art originales, car le marchand ne peut apporter la preuve qu’ils ont été exécutés entièrement de la main de l’artiste, malgré des attestations que peuvent fournir les musées nationaux et les professionnels du commerce des antiquités.
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les changements de la doctrine administrative
A l’occasion de la publication de la circulaire commentant les dispositions du décret du 7 septembre 1992 ajoutant aux catégories d’œuvres d’art originales les pièces d’ébénisterie de plus de cent ans d’age, l’administration fiscale a assoupli sa doctrine concernant la règle de la signature par l’artiste de son œuvre.
Dans cette circulaire, l’administration fiscale admet que, compte tenu des difficultés d’identification des meubles anciens, notamment ceux dits de « haute époque » antérieurs à 1650, ces pièces d’ébénisterie peuvent être tenues pour les œuvres d’art originales.
L’œuvre d’art dans certains cas peut être réalisé sous contrôle de l’artiste
Dans certaines disciplines artistiques la condition de réalisation directe et personnelle par l’artiste de l’œuvre d’art n’est pas toujours possible à satisfaire. Il est donc exigé par la réglementation que dans ce cas les œuvres soient réalisées sous le contrôle de l’artiste.
Il est admis que pour les arts multiples tels que l’estampe, la sculpture, la photographie ou la tapisserie, l’œuvre puisse être réalisée avec l’aide de collaborateurs et de professionnels, mais sous le contrôle de l’artiste. Ainsi l’artiste se voit attribuer le rôle essentiel de conception et la responsabilité de l’œuvre tandis que les collaborateurs sont placés dans une situation de subordination et réduits à la fonction d’exécution des idées de l’artiste.
Les pouvoirs publics, dans le carde du régime de TVA des œuvres d’art, ont reconnu un pouvoir de contrôle des ayants droit de l’artiste sur la réalisation d’œuvres d’art posthumes. En application du décret du 23 décembre 1991, et ayants droit pouvaient autoriser l’exécution d’œuvres d’art conçus par l’artiste décédé dans les trois cas suivants: sculpture, tapisserie, photographie. En vertu du décret du 17 février 1995, seules les fontes effectuées sous le contrôle des ayants droit sont reconnues comme des œuvres d’art, au sens fiscal.
B. L’œuvre d’art est unique ou produite en nombre limité d’exemplaires
Le principe de l’originalité signifie l’unicité ou la rareté de l’œuvre
Ce principe pose le problème des relations entre la notion d’originalité de la création artistique et les techniques de reproduction, qui permettent la réalisation d’un nombre d’exemplaires de plus en plus important, sans que la qualité des épreuves en soit altérés.
Le régime fiscal en matière de TVA des œuvres d’art pose le principe du tirage limité , mais le nombre d’exemplaires autorisés est différent selon les disciplines artistiques:
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exemplaire unique pour les céramiques;
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huit exemplaires pour les tapisseries et les productions de l’art statutaire, les émaux sur cuivre. Sont considérées comme œuvres originales les fontes de sculpture exécutée à partir d’un moulage de la première œuvre;
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trente épreuves pour les photographies.
Le critère de rareté peut s’accompagner de la numérotation des exemplaires. Ainsi, la numérotation est exigée pour les fontes de sculpture exécutées depuis 1963. Elle s’applique également aux émaux sur cuivre et photographies.
Selon la doctrine administrative les gravures, les estampes et les lithographies doivent être tirées en « nombre limité ». La CJCE a considéré que des tirages de lithographies portant sur 8 400 et 4 500 exemplaires constituaient les œuvres originales.6
Pour ce que concerne les sculptures, en plus de huit exemplaires de fontes de sculpture, bénéficient du régime des œuvres d’art originales quatre exemplaires du tirage d’artiste.
Aux termes de la directive n°94/5/CE du 14 février 1994, à titre exceptionnel, pour les fontes de sculptures antérieures au 1er janvier 1989 la limite de huit exemplaires peut être dépassée.
Enfin, rappelons que pour les pièces d’ébénisterie, sous l’empire du décret du 7 septembre 1992, la réglementation ne fixait aucun nombre d’exemplaires, et se référait au seul critère de la rareté.
L’œuvre d’art poursuit un but esthétique et non pas utilitaire
Cette conception est fondée sur l’opposition entre la production artisanale, ayant une vocation utilitaire, qui repose sur un savoir-faire, et l’œuvre d’art créée dans un but esthétique par l’artiste inspiré. elle conduit à une rupture entre les arts mineurs, décoratifs ou appliqués, qui participent d’un processus artisanal ou industriel, le caractère artisanal ou commercial étant déterminé en fonction de l’importance des moyens humains et matériels réunis, du nombre d’exemplaires produits et de l’ampleur des processus d’automatisation introduits, et les arts nobles qui relèvent de l’inspiration et dont l’aboutissement est l’objet destiné à la pure contemplation. 7
Cependant, cette doctrine de l’originalité, qui permet à des catégories d’œuvres et objets d’art de bénéficier de l’exonération des droits de douane et de dispositions fiscale de faveur, est d’application limitée. En la complétant, l’administration fiscale et douanière a mis en pratique des critères auxiliaires tels que la rareté et l’ancienneté.
II. Les critères auxiliaires de reconnaissance des œuvres d’art.
Une conception commune des biens artistiques et des objets de collection est fondée sur les notions d’ancienneté, de rareté, de fonction sociale extra-économique.
A. L’ancienneté.
Pour définir le champ des œuvres d’art et des objets de collection et d’antiquité, les réglementations fiscale et douanière retiennent notamment l’ancienneté des biens considérés.
Après avoir déterminée en fonction d’une date fixe, l’ancienneté a été reconnue en fonction d’un « âge » minimum, variable en fonction de la nature des biens.
Les biens culturels créés avant une date déterminée
Les législations et réglementations ont fixé des dates différentes suivant les catégories de biens auxquelles elles s’appliquent.
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En vertu des dispositions de l’art. 2 de la loi du 31 août 1920, l’exportation des objets d’ameublement antérieurs à 1830 étais liée à la délivrance d’une licence d’exportation. La loi du 23 juin 1941 avait ajouté à la liste des biens soumis à la délivrance d’une licence d’exportation les œuvres des peintres, graveurs, dessinateurs, sculpteurs, décorateurs, antérieures au 1er janvier 1900.
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Toutefois, l’art. 2 de la loi du 31 août 1920 contenait une disposition qui permettait d’exercer un contrôle de l’exportation des œuvres et objets d’art en établissant un critère variable. En effet, aux termes de cet article l’autorisation d’exportation s’appliquait aux œuvres des peintres, graveurs, dessinateurs, sculpteurs, décorateurs, décédés depuis plus de vingt ans à la date de l’exportation. Cette modalité de contrôle de l’exportation des œuvres et objets d’art sera reprise dans les « vais aux exportateurs » publiés au Journal Officiel sur le fondement du décret du 30 novembre 1944.
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Les monnaies d’or et d’argent antérieures à 1800 sont considérées comme des objets de collection pour l’application de la taxe forfaitaire sur le objets précieux.
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Les meubles anciens « de haute époque », antérieurs
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à 1650, pouvaient bénéficier, en application du décret du 7 septembre 1992, du régime de TVA des œuvres d’art originales, mêmes s’ils n’étaient pas signés.
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Les fontes de sculptures exécutées à partir d’un moulage de la première œuvre, dont l’exécution est effectuées sous le contrôle de l’artiste ou de ses ayants droit, dans la limite de huit épreuves numérotées et de quatre tirages dits « d’artiste », peuvent bénéficier, en matière de TVA, du régime des œuvres d’art. La condition de numérotation des tirages est exigée pour les fontes depuis 1968.
Les biens culturels ayant un « âge » minimum
Les réglementation peuvent exiger que les objets aient atteint un certain nombre d’années depuis leur création pour bénéficier du statut d’objet de collection. Cependant, le nombre d’années retenu est variable selon le type de biens et la nature fiscale ou générale de la réglementation. Les photographies anciennes par exemple doivent être antérieures à 1940.
La réglementation relative aux moyens de transport ne sera pas traiter dans le cadre de ce travail.
En vertu de la loi du 31 décembre 1992 et du décret du 29 janvier 1993 de seuils d’ancienneté différente ont été retenus selon les catégories de bien culturel:
- cinquante ans d’âge pour les archives;
- entre cinquante et cent ans d’âge pour les objets d’antiquité, tels que meubles et instruments de musique ou tapisseries;
- cent pour pour les objets archéologiques et les livres;
- deux cents ans pour les cartes géographiques imprimées.
Par ailleurs, les artistes plasticiens, le photographes, les écrivains et compositeurs , peuvent librement exporter leurs œuvres qu’ils détiennent depuis moins de cinquante ans sans certificat.
La circulation des objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge est soumise également à l’obligation de la délivrance d’un certificat.
Le critère de l’ancienneté des bines artistiques et culturels se retrouve dans la plupart des réglementations relatives à l’exportation des pays de l’Union européenne.
B. La rareté
Le critère de la rareté pour le œuvres et objets d’art et les objets de collection recouvre plusieurs significations; il peur s’agir soit du nombre restreint de biens concernés, soit de leur qualité exceptionnelle, soit de leur valeur historique comme vestige du passé ou comme témoignage se rapportant à un personnage de l’histoire.
La quantité
La rareté s’ apprécie par un nombre limité d’exemplaires ou d’unités d’œuvres ou objets d’art.
En matière de TVA, dans le cadre du régime des œuvres d’art, les œuvres et objets d’art sont définis en particulier par le fait qu’ils sont créés en un nombre limité d’exemplaires par l’artiste.
Le principe de l’unicité des créations artistiques constitue un des traits caractéristiques des œuvres d’art. mais, la possibilité réaliser des objets en petites séries, comme dans les arts d’édition est admise, à la condition de satisfaire à des règles restrictives de la réglementation.
Le nombre limité des œuvres d’art et des objets de collection peut résulter de causes diverses: les effets du temps qui détruit et détériore peu à peu les matériaux, les conséquences des catastrophes naturelles, les conflits historiques, etc.
La qualité
En règle générale, c’est le caractère exceptionnel des objets, par les matériaux utilisés, le savoir-faire de l’artiste, l’intérêt historique ou culturel qu’ils présentent, qui retient l’attention des pouvoirs publics.
La valeur intrinsèque reconnue aux œuvres et aux objets peut être renforcée, dans certains cas, par le fait qu’ils ont appartenu ou qu’ils continue d’être la propriété d’un collectionneur de renom o u d’une personnalité. Ainsi l’authenticité de ces pièces se trouve renforcée par leur rattachement à une collection réunie par un expert d’une période précise, d’un genre ou d’un type particulier d’objets, ou par le fait que leur provenance est connue et de ce fiat leur originalité incontestable.
Enfin, le statut des objets d’art et de collection se caractérise par leur absence d’utilité ou d’usage conforme à leur fonction d’origine. A la différence des objets utilitaires destinés à un usage répondant à leur fonction., l’intérêt des objets de collection repose sur leur valeur symbolique de représentation. « Tout objet qui a perdu, ou auquel on a retiré sa finalité première, est susceptible d’être collectionné, et donc d’être introduit dans le commerce de la curiosité ».8
Ce recours à des critères auxiliaires permet de compléter la doctrine fiscale de l’originalité par une approche multicritères de la nature singulière des œuvres et objets d’art et des objets de collection.
1Jean Chatelain, « La notion d’œuvre d’art originale. L’œuvre d’art vue par le juriste » , Paris PUF, 1990
2Le conseil de coopération douanière a rappelé que généralement le tirage des lithographies ne dépasse pas la soixantaine.
3CE, 4 février 1991, Grapholith, RGF, 3/1991, n°281
4A propos du fétichisme attaché à la signature de l’œuvre par l’artiste, on peut citer l’anecdote suivante: à un restaurateur qui demandait à Picasso de signer le dessin griffonné sur la nappe, dessin qui l’artiste se proposait de lui remettre pour le prix de reps, Picasso fit la réponse suivante: « Je paie le repas, je n’achète pas la boutique »: cité dans La Canard Enchaîné, les Milliards de l’art, paris, 1984, p.64
5CE, 4 mars 1985, SA Dario Boccara, RGF, 5/1985, n°689
6CJCE, 14 décembre 1988, Volker Huber, affaire 291/87, recueil, 1988, p.6449
7Musée des arts décoratifs, Les métiers de l’art, catalogue de l’exposition du musée des arts décoratifs, Paris, 1990.
8Michel Hoog, Emmanuel Hoog, Le marché de l’art, coll. Que sais-je? Paris, presses universitaires de France, 1991
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